Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af04b601-e08a-4fff-b32e-d6cb651b5e3e
- Début de validité
- 1 novembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043532259/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043532259/article-8/versions/af04b601-e08a-4fff-b32e-d6cb651b5e3e/
Sommaire du texte
Texte
Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° La liste des jeux dont l'exploitation est demandée, les horaires d'ouverture et de fermeture des salles de jeux, le nombre de tables de jeux pour chaque type de jeu de table, le minimum de mises et le plan d'implantation des tables de jeux ;
2° Le numéro unique d'identification, une copie des statuts et, le cas échéant, le bilan et le compte de résultat de la société demanderesse, accompagnés :
a) Pour les sociétés à responsabilité limitée, en commandite simple ou en nom collectif, de la liste des associés comportant le nombre de leurs parts d'intérêts respectives ;
b) Pour les sociétés par actions, un état indiquant la composition soit du conseil d'administration, soit du directoire et du conseil de surveillance ;
3° Le budget prévisionnel de la société demanderesse ;
4° L'identification du ou des commissaire(s) aux comptes ;
5° Les nom et prénoms, les date et lieu de naissance et le domicile des personnes qui contrôlent, en droit ou en fait, directement ou indirectement, la société demanderesse ;
6° La liste des membres dont il est envisagé qu'ils composent le comité de direction mentionné à l'article L. 321-4 du code de sécurité intérieure, y compris le directeur responsable ainsi que les dossiers de demande d'agrément de chacun d'eux ;
7° Le plan des locaux ;
8° Les copies des titres de propriété ou des baux ou conventions en vertu desquels la société demanderesse jouit de l'immeuble d'implantation ainsi que l'état civil complet, la profession et le domicile des personnes propriétaires ou copropriétaires de l'immeuble, ou des associés et actionnaires de la société avec laquelle la société demanderesse a souscrit un bail de location de l'immeuble, ou toute donnée permettant d'identifier le propriétaire ayant accordé des droits d'occupation ;
9° Un programme de prévention de l'abus de jeux, comprenant notamment la formation des personnels et les mesures envisagées à l'égard des joueurs ;
10° Le programme de formation des personnels participant à la lutte contre le blanchiment de capitaux au titre de l'article L. 561-33 du code monétaire et financier.
Notes
Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.
Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 21
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-33 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 21
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-33
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L561-33