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LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1) - Article 46

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 mai 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c320b56c-619a-496d-827c-4e84261d1782
Début de validité
27 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043532533/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043532533/article-46/versions/c320b56c-619a-496d-827c-4e84261d1782/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE Consulter cette section

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  3. Titre III : VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
    3. Article 42
    4. Article 43
    5. Article 44
    6. Article 45
    7. Article 46
    8. Article 47
    9. Article 48
    10. Article 49
  4. Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORCES DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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  5. Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU SECTEUR DE LA SÉCURITÉ PRIVÉE Consulter cette section

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  3. Titre III : VIDÉOPROTECTION ET CAPTATION D'IMAGES Consulter cette section
    1. Article 40
    2. Article 41
    3. Article 42
    4. Article 43
    5. Article 44
    6. Article 45
    7. Article 46
    8. Article 47
    9. Article 48
    10. Article 49
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  5. Titre V : SÉCURITÉ DANS LES TRANSPORTS ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE Consulter cette section

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  6. Titre VI : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  7. Titre VII : DISPOSITIONS OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - A titre expérimental, dans l'exercice de leurs missions de police des campagnes, les gardes champêtres peuvent être autorisés par le représentant de l'Etat dans le département à procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l'intervention ou au comportement des personnes concernées.
L'enregistrement n'est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des gardes champêtres, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l'enregistrement fait l'objet d'une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l'interdisent. Une information générale du public sur l'emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l'intérieur. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont effacés au bout de six mois.
L'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est subordonnée à la demande préalable du maire.
Lorsque l'agent est employé dans les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.
Les modalités d'application du présent I et d'utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
II. - L'expérimentation prévue au I s'applique pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa du même I, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.
L'expérimentation est éligible au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de sa mise en œuvre. Les observations des collectivités territoriales et établissements publics participant à l'expérimentation sont annexées au rapport.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2021 Version 46 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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