LOI n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés (1) - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e8431f61-4f0d-447f-be45-c099cf4dbbcc
- Début de validité
- 27 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043532627/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043532627/article-7/versions/e8431f61-4f0d-447f-be45-c099cf4dbbcc/
Sommaire du texte
Texte
Les autorisations de port d'arme dont bénéficient les agents mentionnés aux articles L. 531-1 et L. 532-1 du code de la sécurité intérieure avant leur intégration dans les corps de la police municipale à Paris demeurent valables jusqu'à la délivrance d'une autorisation individuelle de port d'arme par le préfet de police sur le fondement de l'article L. 511-5 du même code, et en tout état de cause pendant une durée maximale d'un an à compter de la date de leur intégration.
Historique
Évolution juridique
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