Code de la sécurité intérieure - Article L315-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05d2b779-2e8d-4420-9b03-32a7250da5d4
- Début de validité
- 27 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043533743/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043533743/article-l315-3/versions/05d2b779-2e8d-4420-9b03-32a7250da5d4/
Sommaire du texte
Texte
Le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de porter son arme hors service dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-646 du 25 mai 2021 - art. 53
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R315-11 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 53