Code des postes et des communications électroniques - Article L42
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b73887a-b9d0-4f1b-945e-ea397cbf874d
- Début de validité
- 28 mai 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545497/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043545497/article-l42/versions/0b73887a-b9d0-4f1b-945e-ea397cbf874d/
Sommaire du texte
Texte
I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.
A cette fin l'autorité tient compte :
a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;
b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;
c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;
d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;
e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;
f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.
II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :
a) Eviter les brouillages préjudiciables ;
b) Protéger la santé publique ;
c) Assurer la qualité technique du service ;
d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;
e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou
f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :
a) La sauvegarde de la vie humaine ;
b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;
c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;
d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.
L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.
Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.
IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.
Historique
Évolution juridique
- Version L42 — MODIFIE
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- Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L80 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 32
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-948 du 29 juillet 2009 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. D99-4 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-6 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L41-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L42-1-1 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-9-12 (V)
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L32-1
- CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L41
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones
Citations
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
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- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
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- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L32-1
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L41
- CITATION Article L41
- CITATION Article L41
- CITATION Article L41
- CITATION Article L41
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L41
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L41
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L41
- CITATION Article L36-6
- CITATION Article L36-6