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  3. Code des postes et des communications électroniques
  4. Partie législative
  5. LIVRE II : Les communications électroniques
  6. TITRE II : Ressources et police
  7. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques.
  8. Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse
  9. Article L42

Code des postes et des communications électroniques - Article L42

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Version
Mise à jour en retard — 0b73887a-b9d0-4f1b-945e-ea397cbf874d
Début de validité
28 mai 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043545497/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043545497/article-l42/versions/0b73887a-b9d0-4f1b-945e-ea397cbf874d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse Consulter cette section
            1. Article L42
            2. Article L42-1
            3. Article L42-1-1
            4. Article L42-2
            5. Article L42-3
            6. Article L42-4
          3. Section 3 : Agence nationale des fréquences. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Numérotation et adressage. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de passage et servitudes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Le service postal et les services de livraison de colis Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les communications électroniques Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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      2. TITRE II : Ressources et police Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse Consulter cette section
            1. Article L42
            2. Article L42-1
            3. Article L42-1-1
            4. Article L42-2
            5. Article L42-3
            6. Article L42-4
          3. Section 3 : Agence nationale des fréquences. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Numérotation et adressage. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Droits de passage et servitudes. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. Consulter cette section

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      3. TITRE VI : Services radioélectriques Consulter cette section

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      4. TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires. Consulter cette section

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    3. LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41 en dehors des utilisations à des fins expérimentales, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Les conditions techniques et opérationnelles d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

2° Les cas dans lesquels l'utilisation des fréquences est soumise à autorisation administrative.

A cette fin l'autorité tient compte :

a) Des caractéristiques spécifiques du spectre radioélectrique concerné ;

b) De la nécessité d'assurer la protection contre le brouillage préjudiciable ;

c) Le cas échéant, du développement des conditions de partage du spectre radioélectrique fiables ;

d) De la nécessité d'assurer la qualité technique des communications ou du service ;

e) Des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ;

f) De la nécessité de préserver l'utilisation efficiente du spectre radioélectrique.

II. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut également, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6, prévoir des restrictions aux types d'équipements, de réseaux et de technologies utilisés dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée si cela est nécessaire pour :

a) Eviter les brouillages préjudiciables ;

b) Protéger la santé publique ;

c) Assurer la qualité technique du service ;

d) Optimiser le partage des fréquences radioélectriques ;

e) Préserver l'efficacité de l'utilisation du spectre ; ou

f) Réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut prévoir, dans les conditions fixées à l'article L. 36-6, des restrictions aux types de services de communications électroniques pouvant être fournis dans les bandes de fréquences attribuées aux services de communications électroniques dans le tableau national de répartition des bandes de fréquences et dont l'assignation lui a été confiée. L'Autorité peut notamment imposer qu'un service de communications électroniques soit fourni dans une bande de fréquences spécifique si cela est nécessaire pour assurer la réalisation d'un objectif prévu à l'article L. 32-1 ou pour :

a) La sauvegarde de la vie humaine ;

b) La promotion de la cohésion sociale, régionale ou territoriale ;

c) La préservation de l'efficacité de l'utilisation du spectre ;

d) Après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, la promotion de la diversité culturelle et linguistique ainsi que, après avis conforme du Conseil supérieur de l'audiovisuel, du pluralisme des médias.

L'Autorité ne peut réserver une bande de fréquences à un type particulier de service de communications électroniques que si cela est nécessaire pour protéger des services visant à assurer la sauvegarde de la vie humaine ou, exceptionnellement, pour réaliser un objectif prévu à l'article L. 32-1.

Ces restrictions sont proportionnées et non discriminatoires. Lorsque les restrictions envisagées ont une incidence importante sur le marché, l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse procède à une consultation publique dans les conditions prévues à l'article L. 32-1.

IV. – L'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse réexamine périodiquement la nécessité des restrictions visées au II et au III du présent article et rend publics les résultats de ces réexamens.

Historique

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Évolution juridique

  1. 14 mars 1962 Version L42 — MODIFIE
  2. 30 décembre 1990 Version L42 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 10 juillet 2004 Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 mai 2005 Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 27 août 2011 Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 20 octobre 2019 Version L42 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 28 mai 2021 Version L42 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Article L42-1 →

Sources créatrices et modificatrices

51 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code des postes, télégraphes et téléphones L80 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 32

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-948 du 29 juillet 2009 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. D99-4 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L36-6 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L41-1 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. L42-1-1 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroni... - art. R20-44-9-12 (V)
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L32-1
  • CITATION Code des postes et des communications électroniques - art. L41

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°62-273 du 12 mars 1962 portant révision du code des postes, télégraphes et téléphones

Citations

  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L32-1
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
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  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L41
  • CITATION Article L36-6
  • CITATION Article L36-6
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Archive
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