Code de la justice pénale des mineurs - Article R122-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b98939b-09f4-4af1-a1c9-d0a6ed84c88d
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043581294/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043581294/article-r122-7/versions/2b98939b-09f4-4af1-a1c9-d0a6ed84c88d/
Sommaire du texte
Texte
La durée de la peine de stage est fixée par la juridiction en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures et est adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art.
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro