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  3. Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
  4. Article 4

Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 juin 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f3eb730-dc05-4ba2-978b-c892c1822e22
Début de validité
2 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043590283/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043590283/article-4/versions/7f3eb730-dc05-4ba2-978b-c892c1822e22/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte



I. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1229 du code civil, lorsqu'un contrat fait l'objet d'une résolution dans les conditions prévues aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance, les personnes morales mentionnées à cet article 3 peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposer, en lieu et place du remboursement de toute somme versée et correspondant en tout ou partie au montant des billets ou contrats d'accès aux prestations mentionnées à l'article 2, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des II à VI du présent article.

II. - Le montant de l'avoir prévu au I du présent article est égal à celui de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut solliciter le remboursement de ces paiements, sous réserve, au terme de la période de validité de l'avoir prévue au IV du présent article, des dispositions du VI de cet article.

Lorsqu'un avoir est proposé en application du I du présent article, le client est informé sur un support durable au plus tard trente jours après la notification de la résolution du contrat. Cette information précise le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai et de durée de validité prévues au IV du présent article.

III. - Les personnes morales mentionnées à l'article 3 qui ont conclu les contrats mentionnés à l'article 2, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles, proposent une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir mentionné au I du présent article et qui fait l'objet d'un contrat répondant aux conditions suivantes :

1° La prestation est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 1°, 2° ou 4° de l'article 2, ou la prestation est identique ou équivalente à la prestation prévue par le contrat résolu mentionné au 3° de l'article 2, le cas échéant ;

2° Son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à l'article 2 ;

3° Elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celles résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.

IV. - La proposition mentionnée au III du présent article est formulée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification de la résolution mentionnée à l'article 2. La proposition précise la durée pendant laquelle le client peut l'accepter. Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas être supérieure à :

1° Douze mois pour les contrats mentionnés au 1° de l'article 2 ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants mentionnées au 4° de l'article 2 ;

2° Dix-huit mois pour les contrats visés au 2° de l'article 2 ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives mentionnées au 4° de l'article 2 ;

3° Dix mois pour les contrats visés au 3° de l'article 2.

Toutefois, la période de validité de l'avoir est prolongée de plein droit d'une durée de six mois lorsque, au terme de sa durée initiale mentionnée aux 1° à 3° du présent IV, les personnes morales mentionnées à l'article 3 n'ont pas été en mesure d'exécuter la prestation proposée du fait des règles sanitaires applicables. Le client en est informé au plus tard trente jours après ce terme.

Dans le cas où le client a accepté un avoir en application de l'ordonnance susvisée du 7 mai 2020 et qu'un nouvel avoir lui est proposé en application du I du présent article, la durée mentionnée aux 1°, 2° et 3° du présent IV, prolongée, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du présent IV, court à compter de la réception de la proposition du premier avoir telle que prévue par l'ordonnance du 7 mai 2020.

V. - Lorsque les personnes morales mentionnées à l'article 3 proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat résolu mentionné à l'article 2, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation tient compte de l'avoir mentionné au I du présent article.

VI. - A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au III du présent article ou déterminée en accord avec le client, avant le terme de la période de validité mentionnée au IV de cet article, les personnes morales mentionnées à l'article 3 procèdent ou font procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu, auquel ils sont tenus en application des dispositions du code civil mentionnées au I du présent article. Ils procèdent ou font procéder, le cas échéant, au remboursement d'un montant égal au solde de l'avoir qui n'a pas été utilisé par le client.


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 décembre 2020 Version 4 — MODIFIE
  2. 2 juin 2021 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-689 du 31 mai 2021 - art. 8 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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