Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs ou l'exécution de mesures les concernant - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a943ac7f-9557-4ccc-bcb4-51673f034b8d
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043601899/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043601899/article-5/versions/a943ac7f-9557-4ccc-bcb4-51673f034b8d/
Sommaire du texte
Texte
L'habilitation est accordée par arrêté du préfet pour une période de cinq ans prenant effet à la date de notification de l'arrêté. Elle est renouvelable pour des périodes d'égale durée, dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.
L'arrêté précise les conditions de l'habilitation, et notamment le nombre, l'âge, le sexe et les catégories juridiques des jeunes reçus ainsi que les conditions d'éducation et de séjour.
Il précise également les obligations particulières que le demandeur accepte de remplir dans le cadre du concours qu'il apporte à la protection judiciaire de la jeunesse.
L'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'application des dispositions du décret n° 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur des jeunes majeurs.
Par dérogation aux articles R. 15-35 à R. 15-40 et R. 16 du code de procédure pénale, l'habilitation ainsi délivrée vaut pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues au seizième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la justice pénale des mineurs. Elle vaut également habilitation pour l'exercice du contrôle des obligations particulières prévues aux 1° à 3° de l'article L. 122-2 du même code.
Notes
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-682 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par l'article 9 de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019, soit le 30 septembre 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 - art. 20-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°75-96 du 18 février 1975
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-949 du 6 octobre 1988 - art. 10 (V)
- CITATION Code de procédure pénale
- CITATION Code de procédure pénale - art. R16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R16
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R16