Code de la justice pénale des mineurs - Article D323-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1564ab8f-878a-4a50-8f97-2ce0ba13e156
- Début de validité
- 30 septembre 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043609691/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043609691/article-d323-2/versions/1564ab8f-878a-4a50-8f97-2ce0ba13e156/
Sommaire du texte
Texte
La juridiction qui prononce une mesure éducative judiciaire provisoire désigne le service éducatif de milieu ouvert de la protection judiciaire de la jeunesse auquel l'exécution et la coordination de cette mesure sont confiées.
Ce service :
1° Adresse au juge des enfants, au moins quinze jours avant l'échéance de celle-ci, un rapport sur l'exécution de la mesure et l'évolution du mineur ;
2° Etablit un rapport actualisé en vue de chaque audience concernant le mineur ;
3° Informe sans délai le juge des enfants de tout événement de nature à justifier une modification ou la cessation du ou des modules, interdictions prononcées, ou la mainlevée de la mesure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. Annexe
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article Annexe
- CREE Article Annexe