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  5. LIVRE Ier : La Cour des comptes
  6. TITRE II : Dispositions statutaires
  7. CHAPITRE IV : Discipline
  8. Article L124-5

Code des juridictions financières - Article L124-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c23e9891-a6c0-4495-a295-a19fa75aa539
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043632735/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043632735/article-l124-5/versions/c23e9891-a6c0-4495-a295-a19fa75aa539/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

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      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. CHAPITRE Ier : Nominations Consulter cette section

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        3. CHAPITRE II : Avancements Consulter cette section

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        4. CHAPITRE III : Détachement Consulter cette section

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        5. CHAPITRE IV : Discipline Consulter cette section
          1. Article L124-1
          2. Article L124-2
          3. Article L124-3
          4. Article L124-4
          5. Article L124-5
          6. Article L124-6
          7. Article L124-7
          8. Article L124-8
          9. Article L124-9
          10. Article L124-10
          11. Article L124-11
          12. Article L124-12
          13. Article L124-13
          14. Article L124-14
          15. Article L124-15
      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : La Cour des comptes Consulter cette section
      1. TITRE Ier : Missions et organisation Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. TITRE II : Dispositions statutaires Consulter cette section
        1. CHAPITRE PRELIMINAIRE : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. CHAPITRE Ier : Nominations Consulter cette section

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        3. CHAPITRE II : Avancements Consulter cette section

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        4. CHAPITRE III : Détachement Consulter cette section

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        5. CHAPITRE IV : Discipline Consulter cette section
          1. Article L124-1
          2. Article L124-2
          3. Article L124-3
          4. Article L124-4
          5. Article L124-5
          6. Article L124-6
          7. Article L124-7
          8. Article L124-8
          9. Article L124-9
          10. Article L124-10
          11. Article L124-11
          12. Article L124-12
          13. Article L124-13
          14. Article L124-14
          15. Article L124-15
      3. TITRE III : Compétences et attributions Consulter cette section

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      4. TITRE IV : Procédure Consulter cette section

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    2. LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes Consulter cette section

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    3. LIVRE III : La cour d'appel financière Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par le premier président ou par le président de chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause. Lorsqu'il est saisi par le premier président, celui-ci ne siège pas, le conseil étant alors présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade. Lorsqu'il est saisi par le président de la chambre à laquelle est affecté le magistrat en cause, et si ce président de chambre est membre du conseil supérieur, il ne siège pas au conseil supérieur où il est remplacé par le président de chambre suivant en termes d'ancienneté dans ce grade. Pour les présidents de chambre et pour les magistrats qui ne sont pas affectés dans une chambre, le conseil supérieur est saisi par le premier président de la Cour des comptes, qui ne siège pas, le conseil étant dans ce cas présidé par le président de chambre en activité le plus ancien dans son grade.

Lorsque le magistrat en cause est délégué dans les fonctions du ministère public, le conseil supérieur, saisi par le premier président, est présidé par le procureur général près la Cour des comptes.

Ne siègent pas au conseil supérieur les représentants des auditeurs, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des conseillers référendaires en service extraordinaire ainsi que le procureur général près la Cour des comptes, sauf, s'agissant du procureur général, dans le cas mentionné à l'alinéa précédent.

Seuls siègent au conseil supérieur de la Cour des comptes les magistrats d'un grade égal ou supérieur à celui du magistrat faisant l'objet de la procédure disciplinaire.

Le secrétariat du conseil supérieur de la Cour des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat.


Notes

Conformément à l’article 11 de l‘ordonnance n° 2021-702 du 2 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions de l'article 5, qui entrent en vigueur selon les modalités définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à cet article et au plus tard le 1er janvier 2022, et de l'article 9, qui entre en vigueur le 1er janvier 2023, et sous réserve des dispositions des articles 12, 13 et 14.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 mai 2017 Version L124-5 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2022 Version L124-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Code des juridictions financières - art. L123-5 (VT)

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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