Code des juridictions financières - Article L124-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4be59d31-6a5a-471f-bc05-473426347b73
- Début de validité
- 1 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033238348/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033238348/article-l124-8/versions/4be59d31-6a5a-471f-bc05-473426347b73/
Sommaire du texte
Texte
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.
Si le magistrat ne comparaît pas, et à moins qu'il n'en soit empêché par force majeure, il peut néanmoins être statué et la procédure est réputée contradictoire.
Après lecture du rapport, le magistrat est invité à fournir ses explications ou moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés.
Notes
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L123-10 (VT)
- CONCORDANCE Code des juridictions financières - art. L123-9 (VT)
- CONCORDE Code des juridictions financières - art. L123-8 (VT)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article L123-9
- CONCORDANCE Article L123-10
- CONCORDE Article L123-8
Création et codification
- CREE Article 6