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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public
  4. Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire
  5. Article 1

Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2022

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ff95ed8a-e074-46d3-9663-eec366c7cf89
Début de validité
1 janvier 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 décembre 2025 à 21h13
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40 — b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043633978/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043633978/article-1/versions/ff95ed8a-e074-46d3-9663-eec366c7cf89/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 3
  2. Chapitre II Autres dispositions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier Dispositions relatives à la mobilité statutaire Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1-1
    3. Article 2
    4. Article 3
  2. Chapitre II Autres dispositions Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les membres des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration à laquelle ils ont été initialement affectés. Ils sont à cet effet placés dans une position conforme à leur statut par un acte qui précise qu'ils le sont au titre de la mobilité régie par le présent décret.

Au terme de la mobilité, les fonctionnaires intéressés rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 janvier 2008 Version 1 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2016 Version 1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2022 Version 1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 24 septembre 2026 à 10h24Correction des données source
  2. Connue le 24 septembre 2026 à 10h24Correction des données source
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Article 1-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
15 décembre 2025 à 21h13
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 02h40
Identifiant de l’import Jurisfac
b4fd1e0b-6874-49ad-99fd-61214acea806
Archive
LEGI_20251215-210751.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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