Code du tourisme - Article R411-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcaa00ac-70cf-4082-a685-fd06778694dd
- Début de validité
- 12 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043644105/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043644105/article-r411-14/versions/bcaa00ac-70cf-4082-a685-fd06778694dd/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Tout administrateur à l'exception des représentants de l'Etat peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Notes
Se reporter aux conditions prévues à l’article 2 du décret n° 2021-743 du 9 juin 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-719 du 16 août 1982 - art. 15 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1229 du 6 octobre 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-743 du 9 juin 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-743 du 9 juin 2021 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1