Code général des collectivités territoriales - Article L4135-10-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 475e489c-75bb-4064-88aa-fb5c5b9ce7b3
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043676053/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043676053/article-l4135-10-1/versions/475e489c-75bb-4064-88aa-fb5c5b9ce7b3/
Sommaire du texte
Texte
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation comptabilisé en euros, cumulable sur toute la durée du mandat dans la limite d'un plafond et dont le montant annuel est arrêté pour une période de trois ans. Il est financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, prélevée sur les indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L. 1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat lorsque l'élu n'a pas liquidé ses droits à pension au titre de son activité professionnelle.
Pour assurer le financement d'une formation, le droit individuel à la formation peut être complété, à la demande de son titulaire, par des abondements en droits complémentaires qui peuvent être financés par les collectivités territoriales selon les modalités définies aux articles L. 2123-12, L. 3123-10, L. 4135-10, L. 7125-12 et L. 7227-12. Lorsqu'une formation contribue à sa réinsertion professionnelle, l'élu peut contribuer à son financement en mobilisant son compte personnel d'activité mentionné à l'article L. 5151-1 du code du travail et à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, lorsqu'il dispose de droits monétisables. Il peut également contribuer à son financement par un apport personnel augmentant les sommes engagées au titre de son droit individuel à la formation. Ces abondements complémentaires n'entrent pas en compte dans les modes de calcul du montant du droit individuel à la formation des élus définis au premier alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul, de plafonnement ainsi que de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Notes
Conformément à l'article 6 de la loi n° 2021-771 du 17 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version L4135-10-1 — MODIFIE
- Version L4135-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L4135-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L4135-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L4135-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L4135-10-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L4135-10-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 6 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 22 ter (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-871 du 29 juin 2016 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 18 (V)
- CITATION Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - art. R121-35 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D1621-12 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1621-3 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1621-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1621-4 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R2123-22-1-B (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R3123-19-2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R4135-19-2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R7125-25-2 (VD)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R7227-25-2 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L5151-1 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L5151-1
- CITATION Article 22 ter