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  3. Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire
  4. Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service
  5. Article 3

Décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 juin 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e49612a0-615e-42a7-9006-7be6f07760d9
Début de validité
19 juin 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043683112/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043683112/article-3/versions/e49612a0-615e-42a7-9006-7be6f07760d9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Installations de service Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  4. Chapitre III : Règles applicables en matière de confidentialité Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre Ier : Installations de service Consulter cette section

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  3. Chapitre II : Dispositions applicables aux services fournis dans les installations de service Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 3
    3. Article 4
  4. Chapitre III : Règles applicables en matière de confidentialité Consulter cette section

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  5. Chapitre IV : Mise à disposition des installations de service inutilisées Consulter cette section

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  1. Texte
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Texte


I.-La fourniture de chacune des prestations régulées donne lieu à la perception de redevances, dont le montant ne dépasse pas le coût de leur prestation majoré d'un bénéfice raisonnable. Pour la détermination du coût de ces prestations et du tarif des redevances, l'exploitant de l'installation de service tient une comptabilité analytique de l'ensemble des recettes et des charges relatives aux prestations régulées de l'installation ou de la catégorie d'installation de service. Il prend en compte l'utilisation réelle de l'installation ou de la catégorie d'installations de service au cours des trois dernières années, ainsi que des perspectives de leur utilisation durant la période au cours de laquelle le tarif de la redevance est prévu de s'appliquer. Lorsque, sur l'installation ou la catégorie d'installations, des prestations non régulées sont délivrées, cette comptabilité distingue la quote-part des charges communes liées à la réalisation des prestations régulées.

Les redevances peuvent être fixées pour une période pluriannuelle.

Le montant du tarif de chaque redevance peut être modulé dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires, à condition que cette modulation reflète une différence objective de coût de la prestation régulée ou qu'elle incite à une utilisation optimale des ressources, pour tenir compte, selon la prestation régulée, notamment :

a) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport ou de sa longueur ;

b) Du type de service de transport qu'assure le convoi ;

c) Du nombre de voyageurs susceptibles de bénéficier de la prestation ;

d) De la période horaire d'utilisation ;

e) Du délai entre la demande et la date prévue de fourniture de la prestation ;

f) De la quantité de marchandises exprimée en unités de transport intermodal ou en tonnes ;

g) De la durée d'utilisation.

L'exploitant de l'installation de service est en mesure de prouver à l' Autorité de régulation des transports et aux candidats que les redevances qu'il facture réellement à tout candidat sont conformes aux informations relatives à la tarification mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution (UE) 2017/2177 de la Commission du 22 novembre 2017 concernant l'accès aux installations de service et aux services associés au transport ferroviaire.

Lorsque la spécificité d'une prestation régulée ne permet pas d'établir un tarif unitaire, l'exploitant de l'installation de service peut définir les principes tarifaires d'établissement de devis à condition d'indiquer les tarifs élémentaires qu'il est en mesure d'établir pour ces services et prestations. Il arrête ensuite au cas par cas le montant des prestations selon un devis établi préalablement à leur délivrance.

II.-Les redevances perçues pour la fourniture du combustible dans les infrastructures de ravitaillement en combustible sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures. Les redevances perçues, au titre des prestations complémentaires, pour la fourniture du courant de traction sont indiquées séparément des autres redevances sur les factures.

III.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports et sauf dans les cas prévus à l'article L. 5352-2 du code des transports, à l'article 14-1 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire et au IV du présent article, les exploitants d'installations de service transmettent à l' Autorité de régulation des transports, au plus tard six mois avant la date souhaitée de leur entrée en vigueur, les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I, couvrant le cas échéant une période pluriannuelle, en détaillant leurs modalités de calcul et les éventuelles formules d'indexation. Ils renouvellent cette transmission en cas de modification et à la demande de l' Autorité de régulation des transports.

L'Autorité de régulation des transports rend un avis conforme sur les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées ou de principes tarifaires d'établissement des devis dans les cas mentionnés au dernier alinéa du I dans les trois mois à compter de la réception du dossier.

Les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées et les principes tarifaires d'établissement des devis dans le cas mentionné au dernier alinéa du I ne deviennent exécutoires qu'après que l'exploitant de l'installation de service les a mis en conformité avec l'avis de l'Autorité. L'exploitant de l'installation de service met à jour sans délai les informations mises à disposition en application de l'article L. 2123-3-2 du code des transports et du règlement d'exécution du 22 novembre 2017 mentionné ci-dessus.

L'exploitant est en mesure, sur demande de l'Autorité, d'expliciter les raisons pour lesquelles les installations, services et prestations concernés ne justifient pas l'établissement préalable de tarifs unitaires.

IV.-Pour l'application du II de l'article L. 2133-5 du code des transports, SNCF Réseau publie les projets de tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service dans le document de référence du réseau mentionné à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Ces projets sont accompagnés d'une mention précisant que leur caractère exécutoire est subordonné à l'avis conforme de l' Autorité de régulation des transports, conformément au II de l'article L. 2133-5 du code des transports. L'Autorité rend son avis dans un délai de trois mois suivant la publication du document de référence du réseau mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 17 du décret du 7 mars 2003 mentionné ci-dessus.

Trois mois au moins avant l'entrée en vigueur de l'horaire annuel de service prévu à l'article 21 du décret du 7 mars 2003, SNCF Réseau publie les tarifs des redevances dues au titre des prestations régulées qu'il fournit dans les installations de service conformes à l'avis de l'Autorité qui est alors exécutoire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 23 janvier 2012 Version 3 — MODIFIE
  2. 2 novembre 2016 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 octobre 2019 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 juin 2021 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  4. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 14-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 - art. 17
  • CITATION Code des transports - art. L2133-5 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des transports - art. L5352-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2133-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5352-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5352-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
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