Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Voyageurs - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d9e7c72e-2876-457f-a515-a3d0fbed73b4
- Début de validité
- 19 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043683560/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043683560/article-5/versions/d9e7c72e-2876-457f-a515-a3d0fbed73b4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les prix payés par les usagers des services d'intérêt national sont fixés par SNCF Mobilités en application :
1° D'un tarif de base général correspondant au prix du voyage en seconde classe ;
2° De tarifs réglementés de référence correspondant au prix du voyage en seconde classe, sur certaines relations, institués dans les conditions définies au II ;
3° De l'ensemble des tarifs comportant diverses modulations par rapport à l'application du tarif de base général et des tarifs réglementés de référence et intégrant notamment les tarifs sociaux nationaux mis en œuvre par SNCF Mobilités à la demande de l'Etat.
II.-Dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au III, un tarif réglementé de référence peut être institué sur une relation dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elle présente pour les usagers des avantages particuliers de rapidité et de confort ;
2° Lorsqu'elle est soumise à une forte concurrence de la part d'un autre mode de transport ou d'un autre exploitant ferroviaire et que l'institution du tarif réglementé de référence est susceptible, en développant l'usage du train, d'éviter la dégradation ou de concourir à l'amélioration des comptes de résultat de SNCF Voyageurs.
Un tarif réglementé de référence peut être institué à titre expérimental et pour une durée limitée.
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie, pris après avis du conseil d'administration de SNCF Mobilités et consultation des associations d'usagers, fixe :
1° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif réglementé de référence et le tarif de base général ;
2° Le rapport maximal, sur une relation, entre le tarif le plus élevé et le tarif réglementé de référence ;
3° La proportion minimale entre le nombre de billets vendus, au cours d'une même année, à un prix inférieur ou égal au tarif réglementé de référence et la totalité des billets vendus ;
4° Les modalités d'application des tarifs sociaux nationaux.
IV.-Sauf disposition contraire prévue par le présent décret, les conditions générales de vente des billets sont librement fixées par SNCF Voyageurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3