Décret n° 2021-828 du 28 juin 2021 relatif à l'application du régime des calamités agricoles aux dommages causés sur les récoltes lors de l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3c8d16e-b9eb-4b12-8d86-3b6762a9bedd
- Début de validité
- 30 juin 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043713035/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043713035/article-1/versions/b3c8d16e-b9eb-4b12-8d86-3b6762a9bedd/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre VI du livre III de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime sont applicables aux dommages causés sur les cultures par l'épisode de gel survenu du 4 au 14 avril 2021 sous réserve des dispositions suivantes :
1° Le préfet peut présenter un projet de reconnaissance au comité départemental d'expertise avant la fin de la campagne annuelle de production des cultures sinistrées ;
2° Le délai de 30 jours prévu à l'article D. 361-23 du code rural et de la pêche maritime n'est pas applicable ;
3° Le taux défini au 2° de l'article D. 361-30 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 11 %.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D361-30