Code rural et de la pêche maritime - Article D361-23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — debeabd9-e8e3-4592-9cb9-17b9e3655a37
- Début de validité
- 19 janvier 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025170037/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025170037/article-d361-23/versions/debeabd9-e8e3-4592-9cb9-17b9e3655a37/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer.
Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-49 du 16 janvier 2012 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-828 du 28 juin 2021 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1100 du 1er août 2022 - art. 1 (V)
- CITATION Code rural - art. D361-21 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article D361-21
- CITATION Article D361-21
- CITATION Article D361-21
- CITATION Article D361-21