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  3. Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires
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  5. Chapitre III : Formation et habilitation
  6. Article 71-13

Arrêté du 22 mai 2014 portant règlement d'emploi des fonctions spécialisées exercées par les personnels pénitentiaires - Article 71-13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 juillet 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1dc0ec7e-7174-4d83-9f7d-0f76da58d520
Début de validité
9 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043769525/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043769525/article-71-13/versions/1dc0ec7e-7174-4d83-9f7d-0f76da58d520/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES Consulter cette section

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  4. Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS) Consulter cette section

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  5. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES Consulter cette section
    1. Chapitre I : Missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation et habilitation Consulter cette section
      1. Article 71-8
      2. Article 71-9
      3. Article 71-10
      4. Article 71-11
      5. Article 71-12
      6. Article 71-13
    4. Chapitre IV : Mobilité Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Titre Ier : DES FORMATEURS ET RESPONSABLES DE FORMATION Consulter cette section

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  3. Titre II : DES MONITEURS DE SPORT PÉNITENTIAIRES Consulter cette section

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  4. Titre III : DES ÉQUIPES RÉGIONALES D'INTERVENTION ET DE SÉCURITÉ (ERIS) Consulter cette section

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  5. Titre IV : DES PERSONNELS DES UNITÉS CYNOTECHNIQUES Consulter cette section
    1. Chapitre I : Missions Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Formation et habilitation Consulter cette section
      1. Article 71-8
      2. Article 71-9
      3. Article 71-10
      4. Article 71-11
      5. Article 71-12
      6. Article 71-13
    4. Chapitre IV : Mobilité Consulter cette section

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    5. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  7. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

L'habilitation d'un personnel cynotechnique au port d'armes est retirée par le directeur interrégional compétent pour manquement grave ou récurrent aux obligations professionnelles.

Lorsque l'administration envisage le retrait de l'habilitation au port d'armes, le directeur interrégional adresse à l'agent une lettre l'en informant, et une date d'entretien lui est communiquée. L'intéressé peut consulter son dossier administratif et se faire assister par la personne de son choix. Il peut, s'il le souhaite, présenter des observations écrites et émettre un recours devant la commission administrative paritaire compétente.

Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, prend le cas échéant une décision de retrait au vu de l'ensemble des éléments de la procédure. Lorsqu'un retrait d'habilitation est prononcé, la décision est notifiée à l'agent.

En cas d'urgence, le directeur interrégional territorialement compétent ou la personne ayant reçu délégation à cet effet peut, sans attendre le retrait, suspendre l'habilitation.

La décision est notifiée à l'agent, qui peut présenter des observations écrites. Le directeur interrégional, ou la personne ayant reçu délégation à cet effet, rend, dans les 30 jours à compter de la décision de suspension, ou, si ce délai échet un jour non ouvrable, le premier jour ouvré qui suit, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation.

La direction interrégionale en informe le bureau chargé de l'emploi opérationnel des personnels des unités cynotechniques.

L'agent dispose d'un délai d'un an pour obtenir une nouvelle habilitation au port d'armes. Passé ce délai, s'il n'a pas retrouvé son habilitation au port d'armes, l'agent se voit retirer son habilitation à exercer ses fonctions au sein des unités cynotechniques.

L'administration propose à l'agent une affectation sur un poste vacant, ou, à défaut, en surnombre, dans trois établissements au sein de la direction interrégionale des services pénitentiaires d'affectation, sur un emploi correspondant à son corps ou au grade d'appartenance.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 juillet 2021 Version 71-13 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juillet 2021 - art. 12

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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