Code du patrimoine - Article R710-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — abfad65a-4994-4b5e-a3eb-667376590b45
- Début de validité
- 10 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043775152/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043775152/article-r710-4/versions/abfad65a-4994-4b5e-a3eb-667376590b45/
Sommaire du texte
Texte
La commission interrégionale de la recherche archéologique de l'outre-mer comprend, outre son président, sept membres compétents pour les recherches archéologiques, nommés par le représentant de l'Etat présidant la commission, sur proposition du directeur des affaires culturelles de la région dans laquelle la commission a son siège, à savoir :
a) Trois spécialistes, français ou étrangers, dont au moins un professeur, un maître de conférences des universités ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, choisis en raison de leur compétence en matière de recherche scientifique outre-mer ;
b) Un conservateur du patrimoine, un ingénieur de recherche, un ingénieur d'étude ou un assistant ingénieur compétent en matière d'archéologie et affecté dans une direction régionale des affaires culturelles ou dans une direction des affaires culturelles, à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou dans un service à compétence nationale en relevant ;
c) Un agent de la filière scientifique et technique de l'Institut national de recherches archéologiques préventives, après avis du conseil scientifique de cet établissement public ;
d) Un agent compétent en matière d'archéologie exerçant ses fonctions dans un service de collectivité territoriale habilité en application de l'article L. 522-8 ;
e) Un chercheur spécialisé en archéologie exerçant ses fonctions dans une structure agréée en application de l'article L. 523-8-1.
Un inspecteur des patrimoines compétent en matière d'archéologie nommé par le ministre chargé de la culture assiste aux séances avec voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-823 du 11 mai 2007 - art. 20, ecqc GGMR (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-119 du 11 février 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 22
Citations
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-8
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-8-1
- CITATION Code du patrimoine - art. R790-6 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R720-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine. - art. R730-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 22
Citations
- CITATION Article L522-8
- CITATION Article L522-8
- CITATION Article L523-8-1