Code du patrimoine - Article L522-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34ba875d-8bcb-4a7e-8870-e3e4b63a7343
- Début de validité
- 9 juillet 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 mai 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 14 octobre 2026 à 03h48 — 7838ea67-9bff-44ab-b6f0-6e666f1e3211
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032860124/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032860124/article-l522-8/versions/34ba875d-8bcb-4a7e-8870-e3e4b63a7343/
Sommaire du texte
Texte
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement habilités.
L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l'Etat fixant les modalités de sa participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve de l'accord des deux parties.
L'habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d'une fouille en dehors de ce territoire.
L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 2001-44 2001-01-17 art. 3-1 al. 3, al. 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 3-1 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 juillet 2017 - art. 1 (VD)
- CITATION Code du patrimoine - art. L522-7
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-11 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-4 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L523-7 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. L545-1 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R522-15 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R522-16 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R522-18 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-19 (V)
- CITATION Code du patrimoine - art. R545-4 (M)
- CITATION Code du patrimoine - art. R710-4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1421-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 70
Citations
- CITATION Article L523-4
- CITATION Article L522-7
- CITATION Article L522-7
- CITATION Article L523-7