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Article D421-49-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
10 septembre 2025

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1c6c8087-8716-4419-8a93-4f1e97b14eba
Début de validité
10 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052218545/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052218545/article-d421-49-1/versions/1c6c8087-8716-4419-8a93-4f1e97b14eba/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

En application de l'article R. 421-10, le chef d'établissement désigne les professeurs principaux des classes et, le cas échéant, en classe de première ou de terminale de la voie générale et technologique, les professeurs référents de groupes d'élèves, avec l'accord des intéressés.

Le professeur principal d'une classe ou le professeur référent de groupe d'élèves assure une tâche de coordination tant du suivi des élèves que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les psychologues de l'éducation nationale, et en concertation avec les parents d'élèves.

Le professeur référent de groupe d'élèves assure un suivi individualisé renforcé des élèves dont il a la charge.

Les personnels enseignants désignés perçoivent une indemnité pour ces tâches, dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu par l'article 4 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves et par l'article 4 du décret n° 2013-790 du 30 août 2013 instituant une indemnité de suivi et d'accompagnement des élèves au bénéfice des personnels enseignants du premier degré.

En l'absence de professeur principal dans les classes de première ou de terminale de la voie générale et technologique, un professeur référent de groupe d'élèves assure les missions de professeur principal.


Notes

Conformément à la première phrase de l’article 8 du décret n° 2025-926 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, sont applicables aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 21 juillet 2021 Version D421-49-1 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2025 Version D421-49-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source
  2. Connue le 8 octobre 2026 à 00h05Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-926 du 8 septembre 2025 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-55 du 15 janvier 1993 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-790 du 30 août 2013 - art. 4
  • CITATION Code de l'éducation - art. R421-10 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 5

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
16 février 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 00h05
Identifiant de l’import Jurisfac
4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
Archive
LEGI_20260216-213927.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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