Code de la construction et de l'habitation - Article R111-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 65d8a0e5-a187-46d2-b543-115209f11c52
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818263/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818263/article-r111-2/versions/65d8a0e5-a187-46d2-b543-115209f11c52/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
II. - 1° Les gros ouvrages sont :
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment :
- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment :
- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-25 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-26 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-27 (Ab)
- CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-28 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 janvier 2010 - art. Annexe (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. D353-16 (M)
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R111-25
- CONCORDANCE Article R111-26
- CONCORDANCE Article R111-27
- CONCORDANCE Article R111-28
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article Annexe
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article D353-16