Code de la construction et de l'habitation - Article R122-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b449bc3-6cd6-48bd-82ac-1949abdd1647
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 juillet 2026 à 21h16
- Import Jurisfac
- 18 octobre 2026 à 12h09 — 0ab6032a-bc7d-49db-b43f-2a643fa689f1
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818445/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818445/article-r122-14/versions/0b449bc3-6cd6-48bd-82ac-1949abdd1647/
Sommaire du texte
Texte
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 164-2 et R. 122-13, qui peut être adapté pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 décembre 2011 - art. GH 57
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-13 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R164-2 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R111-19-20
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article GH 57
- CITATION Article R164-2
- CITATION Article R122-13