Code de la construction et de l'habitation - Article R122-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8edaa9be-96ad-48b8-8d5e-d465bd7a58e5
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043818463/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043818463/article-r122-21/versions/8edaa9be-96ad-48b8-8d5e-d465bd7a58e5/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R111-19-26
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R122-16
- CITATION Article R*423-70