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  5. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments
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  7. Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS
  8. Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
  9. Article R162-4

Code de la construction et de l'habitation - Article R162-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2021

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Version
Mise à jour en retard — ad0d6fe3-cb53-4db0-888a-9606b34da5cd
Début de validité
1 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 juillet 2026 à 22h36
Import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52 — 0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043819259/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043819259/article-r162-4/versions/ad0d6fe3-cb53-4db0-888a-9606b34da5cd/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS Consulter cette section

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      2. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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      3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE Consulter cette section

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      5. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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        2. Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS Consulter cette section
          1. Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs Consulter cette section
            1. Article R162-1
            2. Article R162-2
            3. Article R162-3
            4. Article R162-4
          2. Section 2 : Construction de maisons individuelles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public Consulter cette section

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          4. Section 4 : Construction de bâtiments à usage professionnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS Consulter cette section

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        5. Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE Consulter cette section

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      7. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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      8. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS Consulter cette section

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      9. Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section
      1. Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS Consulter cette section

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      2. Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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      3. Titre III : RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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      4. Titre IV : SÉCURITÉ DES PERSONNES CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE Consulter cette section

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      5. Titre V : QUALITÉ SANITAIRE Consulter cette section

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      6. Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS Consulter cette section

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        2. Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS Consulter cette section
          1. Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs Consulter cette section
            1. Article R162-1
            2. Article R162-2
            3. Article R162-3
            4. Article R162-4
          2. Section 2 : Construction de maisons individuelles Consulter cette section

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          3. Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public Consulter cette section

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          4. Section 4 : Construction de bâtiments à usage professionnel Consulter cette section

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        3. Chapitre III : MODIFICATION DE BÂTIMENTS D'HABITATION ET DE BÂTIMENTS A USAGE PROFESSIONNEL EXISTANTS Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS Consulter cette section

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        5. Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE Consulter cette section

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      7. Titre VII : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Consulter cette section

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      8. Titre VIII : CONTRÔLE ET SANCTIONS Consulter cette section

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      9. Titre IX : RÈGLES PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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Texte


I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après :
1°. Pour tous les logements.
Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
2°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après.
Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'accessibilité équivalentes aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
3°. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 162-3, autres que ceux mentionnés au 2 :
Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.
Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2.
Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I.
II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
1° Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
2° Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ;
3° Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible.
En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
Pour l'application des dispositions du 4° de l'article L. 162-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 122-6. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
1° Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
2° Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juillet 2021 Version R162-4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 19 septembre 2026 à 01h54Correction des données source
  2. Connue le 16 octobre 2026 à 17h23Correction des données source
  3. Connue le 18 octobre 2026 à 17h52Correction des données source
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← Article R162-3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-18-2 (Ab)

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
  • CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-785 du 7 août 2025 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-785 du 7 août 2025 - art. 2 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-6 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R162-6 (V)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R163-1 (VD)
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R163-2 (VD)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Article R111-18-2

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Article R163-1
  • CITATION Article R163-2
  • CITATION Article R163-1
  • CITATION Article R163-2
  • CITATION Article R122-6
  • CITATION Décret n° 2025-785 du 7 août 2025 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2025-454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d'adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d'accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido
  • CITATION Article 2
  • CITATION Article R162-6

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 juillet 2026 à 22h36
Date de l’import Jurisfac
18 octobre 2026 à 17h52
Identifiant de l’import Jurisfac
0ca25fff-ff30-4bef-8869-69c059e177a8
Archive
LEGI_20260724-222927.tar.gz ↗
Licence
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