Code rural et de la pêche maritime - Article D661-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c4fc8ada-8c3e-4192-8083-4f0662641fd1
- Début de validité
- 23 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043840544/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043840544/article-d661-5/versions/c4fc8ada-8c3e-4192-8083-4f0662641fd1/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le comité plénier comprend, outre le président, le vice-président et le secrétaire général du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées :
1° Treize membres de droit :
a) Au titre du ministère chargé de l'agriculture :
-le directeur général de l'alimentation ou son représentant ainsi que deux agents de la direction générale de l'alimentation ;
-le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant.
b) Le directeur chargé de la biodiversité au ministère chargé de l'écologie ou son représentant ;
c) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
d) Le chef du département chargé de l'amélioration des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
e) Le chef du département chargé de la santé des plantes à l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ;
f) Le directeur du groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
g) Le responsable des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales ;
h) Le chef du service officiel de contrôle et de certification des semences et plants ;
i) Le président du SEMAE ;
j) Le directeur du SEMAE ;
2° Les présidents et secrétaires des sections mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 661-4.
3° Seize représentants des catégories professionnelles suivantes : obtenteurs de variétés, producteurs de semences ou plants, utilisateurs des semences et plants et utilisateurs des produits des récoltes obtenues à partir des semences et plants, à raison d'au moins deux par catégorie ;
4° Cinq personnalités scientifiques désignées en raison de leur compétence, appartenant notamment à la recherche ou à l'enseignement supérieur agronomique ;
5° Quatre représentants des instituts techniques des principales filières végétales ;
6° Deux représentants des consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
II.-Le ministre chargé de l'agriculture prend l'avis du comité plénier pour désigner, par arrêté, le président, le vice-président et le secrétaire général du comité.
Le président, le vice-président du comité plénier et le secrétaire général sont membres de droit de toutes les instances du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.
Les membres mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Notes
Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans. (Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées).
Historique
Évolution juridique
- Version R661-5 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-965 du 20 juillet 2021 - art. 3
- CITATION Code rural - art. D661-4 (MMN)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D661-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3