Code de la sécurité intérieure - Article R732-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 692fab34-4552-4ce7-9524-54b4b1f24329
- Début de validité
- 1 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043841342/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043841342/article-r732-18/versions/692fab34-4552-4ce7-9524-54b4b1f24329/
Sommaire du texte
Texte
Le représentant légal de l'établissement établit et annexe au registre de sécurité de l'établissement prévu par l'article R. 143-44 du code de la construction et de l'habitation un document décrivant les mesures prévues en cas de défaillance des réseaux d'énergie qui tiennent compte de l'ensemble des caractéristiques de l'établissement et de son environnement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R143-44
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article R143-44
- CITATION Article R143-44