Arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux obligations de publication des indicateurs de mesure du caractère systémique - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ffa225c-f373-48e3-9c47-90afd3047128
- Début de validité
- 29 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043866784/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043866784/article-1/versions/9ffa225c-f373-48e3-9c47-90afd3047128/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque leur indicateur de taille, défini par l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé, est supérieur à 200 milliards d'euros, les dispositions du règlement d'exécution (UE) n° 1030/2014 de la Commission du 29 septembre 2014 susvisé s'appliquent aux entreprises suivantes :
1° Aux établissements de crédit, au sens du I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
2° Aux entreprises d'investissement de classe 1 bis, au sens de l'article L. 531-4 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
3° Aux compagnies financières holding, au sens de l'article L. 517-1 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
4° Aux compagnies financières holding mixtes, au sens de l'article L. 517-4 du même code, qui ne sont pas des filiales, au sens du I de l'article L. 511-20 du même code, d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement définies au 2 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ou de compagnies financières holding ou de compagnies financières holding mixtes au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 juillet 2021 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L517-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L517-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L531-4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L511-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L517-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L517-1