Code monétaire et financier - Article L517-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 90149bea-30f6-4d4b-ac24-9dcf1aed37d6
- Début de validité
- 3 mai 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051558560/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051558560/article-l517-1/versions/90149bea-30f6-4d4b-ac24-9dcf1aed37d6/
Sommaire du texte
Texte
Une compagnie financière holding est un établissement financier défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
Pour l'application du précédent alinéa, le mot : " établissement " s'entend au sens du 3 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Une entreprise mère de société de financement est un établissement financier, au sens de l'article L. 511-21, qui n'est ni une compagnie financière holding ni une compagnie financière holding mixte ni une compagnieholding mixte et qui a pour filiales, exclusivement ou principalement, une ou plusieurs sociétés de financement ou établissements financiers. L'une au moins de ces filiales est une société de financement.
Une compagnie financière holding mère dans un Etat membre est une compagnie financière holding qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre au sens du 30 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Une compagnie financière holding mère dans l'Union est une compagnie financière holding mère dans un Etat membre qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre au sens du 31 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement est une entreprise mère de société de financement qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans le même Etat membre.
Une entreprise mère dans l'Union de société de financement est une entreprise mère dans un Etat membre de société de financement qui n'est pas une filiale d'un établissement ou d'une société de financement agréés dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte constituée dans un Etat membre.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 84-46 1984-01-24 art. 72 et art. 73
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 72 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-46 du 24 janvier 1984 - art. 73 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V) — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-823 du 19 août 2004 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 219 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 novembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 19 décembre 2014 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 juin 2016 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 avril 2019 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 3
- CITATION Code de commerce - art. A123-68-1 (V)
- CITATION Code de commerce - art. L820-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D411-1 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-4-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L500-1 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-21
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-41-1-A (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-12 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L571-14 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-20-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L613-32 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L722-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L735-6 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L745-6 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L755-6 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L765-6 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L773-12 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L774-12 (M)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L775-11 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21
- CITATION Article L511-21