Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78bd0517-6c15-4433-89c4-48a4c1155921
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043873159/2025-03-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043873159/article-13-2/versions/78bd0517-6c15-4433-89c4-48a4c1155921/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.
Notes
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 9-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible