Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 13-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8451c798-ce4f-4752-bab7-20c58368a9e2
- Début de validité
- 31 juillet 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043873159/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043873159/article-13-2/versions/8451c798-ce4f-4752-bab7-20c58368a9e2/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d'une année.
L'autorisation prend effet à la date de réception de la demande par l'autorité compétente, sous réserve des dispositions de l'article 7.
Notes
Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-996 du 28 juillet 2021 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-155 du 6 février 1991 - art. 9-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 1