Code de la route - Article R412-11-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8b44e3d-2aee-42a2-8ab9-12bb25efc44c
- Début de validité
- 1 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043881344/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043881344/article-r412-11-2/versions/f8b44e3d-2aee-42a2-8ab9-12bb25efc44c/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des autoroutes et routes à accès réglementé, les véhicules de catégorie M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 ou O4, ou leurs ensembles, équipés de dispositifs aérodynamiques montés à l'arrière circulent avec lesdits dispositifs repliés, rétractés ou enlevés, dans les conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et de la sécurité routière.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article et aux dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1006 du 29 juillet 2021 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 août 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-33 du 9 janvier 2025 - art. 4
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5