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Décret n° 2020-145 du 20 février 2020 relatif à la gestion en flux des réservations de logements locatifs sociaux - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e9a82953-46d7-42bb-ab92-13165f6f9469
Début de validité
2 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043893716/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043893716/article-5/versions/e9a82953-46d7-42bb-ab92-13165f6f9469/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Les conventions de réservation de logements locatifs sociaux conclues en application du vingt-neuvième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, avant le 24 novembre 2018, qui ne portent pas exclusivement sur un flux annuel de logements, doivent être mises en conformité au plus tard à l'échéance fixée au IV de l'article 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique avec les dispositions du même article L. 441-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 et des articles R. 441-5 à R. 441-5-4 du même code, issues du présent décret, selon les modalités prévues par ces conventions et les conditions précisées au II.

II. - Afin d'assurer l'information de l'ensemble des bénéficiaires de réservations de logements locatifs sociaux mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret préalablement à la mise en conformité des conventions de réservation, chaque organisme bailleur leur transmet simultanément les données relatives à la localisation, au nombre et à la typologie des logements sociaux réservés en l'état des conventions conclues, réservataire par réservataire, pour l'ensemble de son patrimoine locatif social, sur un département donné.

Sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, ces informations sont transmises au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris. Sur proposition du président de l'établissement public intercommunal ou de la métropole ou du maire de Paris, la conférence intercommunale du logement ou, pour la Ville de Paris, la conférence du logement, prévue à l'article L. 441-1-5 du même code, peut formuler des préconisations relatives au contenu des conventions à modifier ou à conclure.

En l'absence d'accord des parties à la convention de réservation, le flux annuel de logements, exprimé en pourcentage, mentionné au I de l'article R. 441-5 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue du présent décret, mis à disposition d'un bénéficiaire de réservations, est calculé en fonction :


- du nombre de logements identifiés dans des programmes ou du flux annuel de logement réservés par le bénéficiaire sur le patrimoine de l'organisme bailleur dans le cadre de la convention qui doit être mise en conformité ;

- du nombre total de logements sociaux au sein du patrimoine de l'organisme bailleur.


Sauf accord du préfet de département, la mise en conformité de la convention de réservation conclue par ce dernier pour la détermination du flux de logement qui lui est réservé intervient préalablement à la mise en conformité des autres conventions de réservation conclues par l'organisme bailleur. Toutes dispositions doivent être prises pour que les conventions avec les autres réservataires soient conclues concomitamment.

III. - Les conventions modifiées ou conclues en application du présent article sont transmises sans délai au préfet de département ainsi que, sur les territoires mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président de la métropole de Lyon ou au président de l'établissement public territorial concerné de la métropole du Grand Paris ou au maire de Paris.

A défaut de transmission au préfet d'une nouvelle convention de réservation ou d'une convention de réservation modifiée conformément aux dispositions du présent article à l'échéance fixée au IV de l'article 114 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, les logements réservés en stock dans le cadre de la convention existante à cette date peuvent s'ajouter au flux annuel de logements réservé par ce préfet jusqu'à conclusion par les parties d'une convention conforme.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 22 février 2020 Version 5 — MODIFIE
  2. 2 août 2021 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1016 du 30 juillet 2021 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1
  • CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-5

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L441-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-5
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-5
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R441-5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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