Code du sport - Article R232-98-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 975b66ae-b0be-474f-b4b5-9aa4002bf7e0
- Début de validité
- 4 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043898508/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043898508/article-r232-98-3/versions/975b66ae-b0be-474f-b4b5-9aa4002bf7e0/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque la fédération compétente ou l'organisateur responsable d'une manifestation impose une suspension à une équipe, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 232-23-5, la période de suspension débute à la date de la décision imposant la suspension ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date à laquelle la suspension est acceptée ou autrement imposée. Toutefois, si l'équité l'exige, la fédération ou l'organisateur peut fixer le début de cette période à une date différente.
Toute période de suspension provisoire d'une équipe, qu'elle soit imposée ou volontairement acceptée, est déduite de la période totale de suspension
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1028 du 2 août 2021 - art. 62
Citations
- CITATION Code du sport. - art. L232-23-5 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 62
Citations
- CITATION Article L232-23-5
- CITATION Article L232-23-5