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Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2020
Fin de vigueur
6 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1740498b-044f-428b-995f-e62515a01779
Début de validité
31 juillet 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042173371/2020-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042173371/article-2/versions/1740498b-044f-428b-995f-e62515a01779/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


I. - L'examen en vue d'une réadmission au titre des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 de ces annexes au lendemain de la date prévue à l'article 1er ou, lorsque l'allocataire exerce une activité située dans le champ de ces annexes à cette date, de la date de fin de la période d'emploi.
II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.
Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.
Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.
III. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre à une réadmission dans les conditions prévues au I et au II, il peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage prévue au e du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Par dérogation, lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 338 heures prévue au e du paragraphe 1er de cet article, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II, dans la limite de 338 heures.
IV. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues au III, le droit aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail est examiné dans les conditions prévues aux articles D. 5424-51 et D. 5424-53 du même code.
Par dérogation, lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II.
Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.
V. - Lorsqu'une admission ou une réadmission est examinée et prononcée sur la base d'une période de référence allongée en application du II ou du III :
1° Cette période est utilisée pour déterminer la réglementation applicable dans les conditions prévues au paragraphe 9 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que pour les dispositions correspondantes des annexes VIII et X ;
2° Cette période ainsi que les salaires perçus au cours de cette période sont utilisés pour déterminer l'allocation journalière et les franchises afférentes au droit issu de la réadmission.
VI. - Les dispositions du présent article s'appliquent lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 6 août 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
  • CITATION Code du travail - art. L5424-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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