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  3. Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle
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Décret n° 2020-928 du 29 juillet 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement des artistes et techniciens intermittents du spectacle - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b9a88f2b-2bbe-44ee-b3e2-58631fd7c177
Début de validité
6 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043901021/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043901021/article-2/versions/b9a88f2b-2bbe-44ee-b3e2-58631fd7c177/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 2-1
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte



I. - L'examen en vue d'une réadmission au titre des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 de ces annexes au lendemain de la date prévue à l'article 1er ou, lorsque l'allocataire exerce une activité située dans le champ de ces annexes à cette date, de la date de fin de la période d'emploi.

Par dérogation au a du paragraphe 2 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019, la date anniversaire prévue à cet article est fixée au plus tôt au 30 avril 2022.

II. - Lorsque l'allocataire ne satisfait pas, dans le cas prévu au I, à la condition d'affiliation prévue à l'article 3 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé, par dérogation au b du paragraphe 1er de l'article 9 de ces annexes et avant application des dispositions du e de ce même paragraphe, la durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée au-delà du 365e jour précédant la fin du contrat de travail prise en considération pour l'examen en vue de la réadmission.

Les heures de travail ainsi prises en compte sont retenues de la plus récente à la plus ancienne jusqu'à atteindre les 507 heures recherchées.

Seules sont retenues les heures de travail n'ayant pas déjà été prises en compte au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission.

III. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre à une réadmission dans les conditions prévues au I et au II, il peut solliciter le bénéfice de la clause de rattrapage prévue au e du paragraphe 1er de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Par dérogation, lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 338 heures prévue au e du paragraphe 1er de cet article, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II, dans la limite de 338 heures.

Pour l'application des deux alinéas précédents, la condition d'affiliation prévue par le deuxième alinéa du e du paragraphe 1 de l'article 9 des annexes VIII et X du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé n'est pas applicable.

IV. - Lorsque l'allocataire ne peut prétendre au bénéfice de la clause de rattrapage dans les conditions prévues au III, le droit aux allocations de solidarité mentionnées à l'article L. 5424-21 du code du travail est examiné dans les conditions prévues aux articles D. 5424-51 et D. 5424-53 du même code.

Par dérogation :

a) Lorsque l'allocataire ne peut justifier de la durée d'affiliation de 507 heures prévues par ces articles, cette durée d'affiliation est recherchée au cours d'une période de référence allongée dans les conditions prévues au II. Peuvent être prises en compte les heures de travail retenues au titre d'une précédente ouverture de droits ou réadmission ;

b) La durée maximale de versement de l'allocation de professionnalisation et de solidarité prévue au dernier alinéa de l'article D. 5424-52 du code du travail est portée à 12 mois.

V. - Lorsqu'une admission ou une réadmission est examinée et prononcée sur la base d'une période de référence allongée en application du II ou du III :

1° Cette période est utilisée pour déterminer la réglementation applicable dans les conditions prévues au paragraphe 9 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage figurant à l'annexe A au décret du 26 juillet 2019 susvisé ainsi que pour les dispositions correspondantes des annexes VIII et X ;

2° Cette période ainsi que les salaires perçus au cours de cette période sont utilisés pour déterminer l'allocation journalière et les franchises afférentes au droit issu de la réadmission.

VI.-Les dispositions du présent article s'appliquent :

-lors de l'examen en vue d'une réadmission à la suite de la prolongation mentionnée à l'article 1er ;

-lors de la réinscription, au plus tard le 30 avril 2022, des personnes mentionnées à l'article 1er ayant connu des périodes de maladie, de maternité, de paternité ou d'adoption à la date fixée par l'arrêté prévu au même article.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 2 — MODIFIE
  2. 6 août 2021 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1034 du 4 août 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
  • CITATION Code du travail - art. L5424-21

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5424-21

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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