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  3. LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1)
  4. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE
  5. CHAPITRE IER : EXPERTISE FRANCE
  6. Article 12

LOI n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat (1) - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2021

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Version
Mise à jour en retard — 29d5e8b7-f54b-4343-8a62-515304826a6b
Début de validité
6 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 avril 2026 à 21h53
Import Jurisfac
12 octobre 2026 à 07h08 — dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043904092/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043904092/article-12/versions/29d5e8b7-f54b-4343-8a62-515304826a6b/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : EXPERTISE FRANCE Consulter cette section
      1. Article 12
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS CONTRIBUANT A L'ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPERTISE TECHNIQUE INTERNATIONALE Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : EXPERTISE FRANCE Consulter cette section
      1. Article 12
    2. Article 14
    3. Article 15
    4. Article 16
    5. Article 17
    6. Article 18
    7. Article 19
    8. Article 20
    9. CHAPITRE II : AUTRES DISPOSITIONS Consulter cette section

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  3. TITRE III : ALLOCATION AU CONJOINT Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE SECOURS A L'ETRANGER Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-L'établissement public dénommé : “ Agence française d'expertise technique internationale ” est transformé en société par actions simplifiée dénommée : “ Expertise France ” à la date de la publication du décret fixant les statuts initiaux de la société, qui intervient dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Son capital est public. A la date de sa transformation, il est entièrement détenu par l'Agence française de développement.

La société Expertise France est soumise au présent article et, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires, aux dispositions du chapitre Ier du titre Ier ainsi qu'aux dispositions législatives applicables aux sociétés par actions simplifiées et à celles applicables aux sociétés dans lesquelles l'Etat détient directement ou indirectement une participation.

Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni cessation d'activité. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Agence française d'expertise technique internationale sont repris de plein droit par Expertise France. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations résultant de cette transformation ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime du personnel de l'Agence française d'expertise technique internationale. L'ensemble du personnel, sous contrat de travail ou en détachement, est transféré à la nouvelle société.

II.-La société Expertise France exerce une mission de service public en concourant à la promotion de l'assistance technique et de l'expertise internationale publique françaises à l'étranger, sur financements bilatéraux et multilatéraux. Elle inscrit son action dans le cadre de la politique extérieure de coopération au développement, d'influence et de diplomatie économique de la France, en relation avec les ministères et les organismes concernés par la mise à disposition ou le détachement d'experts publics et dans le cadre des orientations stratégiques définies par l'Etat. Elle appuie les collectivités territoriales et leurs groupements, en particulier celles et ceux d'outre-mer, dans la mise en œuvre de leurs actions en matière de politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales.

III.-Le conseil d'administration de la société Expertise France comprend, outre son président, dix-huit membres, désignés dans les conditions suivantes :

1° Deux députés et deux sénateurs, désignés de manière à assurer pour chacune des assemblées une représentation pluraliste ;

2° Quatre membres représentant l'Etat, dont deux membres nommés par le ministre chargé du développement et deux membres nommés par le ministre chargé de l'économie ;

3° Quatre membres représentant l'Agence française de développement ;

4° Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de la société et nommées par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie ;

5° Deux membres représentant le personnel, élus dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

6° Un représentant élu des collectivités territoriales et un représentant des organisations de la société civile de solidarité internationale, nommés par décret pris sur le rapport des ministres chargés du développement et de l'économie.

Les désignations mentionnées aux 1° à 6° du présent III assurent une représentation égale de chaque sexe.

IV.-Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux du conseil. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. Il est nommé par décret, sur proposition conjointe des ministres chargés du développement et de l'économie.

V.-Les statuts prévoient la désignation d'un directeur général auquel le président du conseil d'administration délègue l'ensemble de ses prérogatives de gestion opérationnelle. Le directeur général représente la société à l'égard des tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social.

VI.-Le ministre chargé du développement et le ministre chargé de l'économie nomment chacun un commissaire du Gouvernement. Les délibérations et décisions du conseil d'administration de la société Expertise France sont exécutoires de plein droit huit jours après leur réception par les commissaires du Gouvernement, à moins que l'un d'entre eux n'y fasse opposition dans ce délai. Les commissaires du Gouvernement participent aux séances du conseil d'administration et disposent du même droit d'information que ses membres.

VII.-La société Expertise France est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

VIII.-Les statuts de la société sont approuvés par décret.

IX.-Tous les deux ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant le nombre d'experts techniques internationaux français et détaillant leur secteur d'intervention et leur secteur géographique d'activité.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 2010 Version 12 — MODIFIE
  2. 9 juillet 2014 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2018 Version 12 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 6 août 2021 Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 12 octobre 2026 à 07h08Correction des données source
  2. Connue le 12 octobre 2026 à 07h08Correction des données source
  3. Connue le 12 octobre 2026 à 07h08Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1031 du 4 août 2021 - art. 11

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 11

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 avril 2026 à 21h53
Date de l’import Jurisfac
12 octobre 2026 à 07h08
Identifiant de l’import Jurisfac
dcdefb07-df4b-4735-bdb5-42be96577996
Archive
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