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Article R312-4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 avril 2011
Fin de vigueur
31 décembre 2011

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Mise à jour en retard — e7bdf724-3180-4243-aefb-48449db94f79
Début de validité
7 avril 2011
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mai 2026 à 21h05
Import Jurisfac
13 octobre 2026 à 11h07 — a3052aa1-48bf-49d0-82bb-c256ca3a9d6e
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023821547/2011-04-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023821547/article-r312-4/versions/e7bdf724-3180-4243-aefb-48449db94f79/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :

1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux : 19 tonnes ;

2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;

3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;

4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;

5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées : 38 tonnes ;

6° Autocar articulé : 28 tonnes.

II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque d'un train double, ne doit pas dépasser :

1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;

2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.

III.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque comportant plus de quatre essieux, utilisé pour effectuer des transports combinés, peut dépasser 40 tonnes sans excéder 44 tonnes.

III bis-1° La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée autour d'un port maritime pour assurer exclusivement l'acheminement vers ce port ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie maritime.

Cette autorisation ne peut bénéficier qu'à des véhicules ou ensembles de véhicules mis en première circulation postérieurement à des dates fixées par arrêté du ministre chargé des transports et satisfaisant à un nombre minimal d'essieux et à des prescriptions techniques définis par cet arrêté ;

2° Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département où est situé le port maritime ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés, pris après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées, autorise la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 100 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement du port. Cet arrêté précise, le cas échéant, les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie ;

3° A titre exceptionnel, un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, pris sur proposition du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, peut, dans les mêmes conditions, autoriser la circulation de ces véhicules dans un rayon maximum de 150 kilomètres autour d'un site de chargement ou de déchargement d'un port maritime, à condition que cette extension soit nécessaire à la bonne desserte de ce dernier et ne porte pas une atteinte excessive à l'activité des autres modes de transport.

III ter.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III ci-dessus peut également être autorisée, dans la limite de 100 km autour d'un port intérieur ou d'un autre site fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires, afin d'assurer exclusivement l'acheminement vers ce site ou à partir de celui-ci de marchandises transportées par voie fluviale.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans la région, pris après consultation de Voies navigables de France ou de l'autorité gestionnaire de la voie navigable, fixe la liste des sites fluviaux concernés.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

III quater.-La circulation des véhicules dont les caractéristiques sont définies au III peut également être autorisée sur le territoire national, afin d'assurer exclusivement le transport des produits agricoles et agroalimentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Cette autorisation ne concerne que les véhicules ou ensembles de véhicules mentionnés au deuxième alinéa du 1° du III bis du présent article.

Un arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou un arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements intéressés fixe, le cas échéant, la liste des itinéraires autorisés, après avis des autorités gestionnaires des voiries empruntées. Cet arrêté peut préciser les restrictions à la circulation destinées à préserver la sécurité routière et l'état de la voirie.

IV.-Les véhicules à gazogène, gaz comprimé et accumulateurs électriques bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires. Il en est de même, dans la limite maximale d'une tonne, pour les ensembles routiers comportant au moins six essieux, et dans la limite maximale de 0,5 tonne, pour les poids des ralentisseurs des véhicules qui en sont munis.

V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.

VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.

VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.

VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version R312-4 — MODIFIE
  2. 9 janvier 2004 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 août 2009 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 19 janvier 2011 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 avril 2011 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 31 décembre 2011 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2013 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 11 juillet 2014 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 15 avril 2016 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  10. 1 août 2021 Version R312-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  11. 1 janvier 2022 Version R312-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

69 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 1961 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 20 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-949 du 29 juillet 2009 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 3 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-64 du 17 janvier 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2011 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. L325-1
  • CITATION Code de la route. - art. R121-4 (V)
  • CITATION Code de la route. - art. R121-5 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. R312-2 (M)
  • CITATION Code de la route. - art. R433-1 (VD)
  • CITATION Code de la route. - art. R433-12 (V)
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
19 mai 2026 à 21h05
Date de l’import Jurisfac
13 octobre 2026 à 11h07
Identifiant de l’import Jurisfac
a3052aa1-48bf-49d0-82bb-c256ca3a9d6e
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