Code de la route - Article R312-4
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Mise à jour en retard — 638f6ebb-d669-46e6-ae8b-05d6a6727ca7
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mai 2026 à 21h05
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 11h07 — a3052aa1-48bf-49d0-82bb-c256ca3a9d6e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043907798/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043907798/article-r312-4/versions/638f6ebb-d669-46e6-ae8b-05d6a6727ca7/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le poids total autorisé en charge d'un véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
1° Véhicule à moteur à deux essieux, ou remorque à deux essieux :
19 tonnes ;
2° Véhicule à moteur à trois essieux, ou véhicule remorqué à trois essieux ou plus : 26 tonnes ;
3° Véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32 tonnes ;
4° Autobus articulé comportant une seule section articulée : 32 tonnes ;
5° Autobus articulé comportant au moins deux sections articulées :
38 tonnes ;
6° Autocar articulé : 28 tonnes.
II.-Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un train double ou d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ne doit pas dépasser :
1° 38 tonnes, si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de quatre essieux ;
2° 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre essieux.
3° 42 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à deux essieux avec semi-remorque à trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds) ;
4° 44 tonnes, si l'ensemble considéré comporte un véhicule à moteur à trois essieux avec semi-remorque à deux ou trois essieux transportant en opération de transport intermodal un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds).
II bis.-Pour l'application du II, il faut entendre par opération de transport intermodal :
1° Les opérations de transports combinés comprenant des transports de marchandises entre Etats membres effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), qui utilisent la route pour la partie initiale ou terminale du trajet et, pour l'autre partie, le chemin de fer, une voie navigable, ou un parcours maritime lorsque celui-ci excède 100 kilomètres à vol d'oiseau.
Le trajet initial ou terminal routier est effectué, soit entre le point de chargement de la marchandise et la gare ferroviaire d'embarquement appropriée la plus proche pour le trajet initial et entre la gare ferroviaire de débarquement appropriée la plus proche et le point de déchargement de la marchandise pour le trajet terminal, soit dans un rayon n'excédant pas 150 kilomètres à vol d'oiseau à partir du port fluvial ou maritime d'embarquement ou de débarquement ;
2° Les opérations de transport de marchandises par voie d'eau effectuant un transport d'un ou plusieurs conteneurs ou caisses mobiles jusqu'à une longueur totale maximale de 13,72 mètres (45 pieds), pour autant que le trajet routier initial ou terminal ne dépasse pas 150 kilomètres.
La distance de 150 kilomètres mentionnée au précédent alinéa peut être dépassée en vue d'atteindre le terminal de transport approprié le plus proche pour les véhicules mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II.
III.-Par dérogation aux dispositions du 2°, 3° et 4° du II, le poids total roulant autorisé d'un ensemble comportant plus de quatre essieux peut dépasser 40 tonnes, sans excéder 44 tonnes, pour un transport routier réalisé entièrement sur le territoire national.
IV.-Les véhicules à gazogène, gaz naturel pour véhicules, accumulateurs électriques ou systèmes de propulsion alternatifs bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, de dérogations correspondant au poids en ordre de marche soit du gazogène et de ses accessoires, soit du gaz naturel pour véhicules et de ses accessoires, soit des accumulateurs et de leurs accessoires, soit des stockages d'énergie mécaniques et de leurs accessoires. Ces dérogations peuvent être portées jusqu'à la limite maximale de deux tonnes pour les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3, dans les configurations mentionnées aux 1°, 2° et 6° du I, ainsi que dans les configurations mentionnées aux II et III, lorsque le véhicule à moteur est à émission nulle.
Les véhicules munis d'un ralentisseur bénéficient, dans la limite maximale de 0,5 tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids de cet équipement.
Les ensembles routiers comportant au moins six essieux bénéficient, dans la limite maximale d'une tonne, d'une dérogation au poids en ordre de marche correspondant au poids du sixième essieu.
V.-Le poids à vide des cyclomoteurs à trois roues ne peut excéder 270 kilogrammes et leur charge utile ne peut excéder 300 kilogrammes.
VI.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe le poids total autorisé en charge des engins de service hivernal.
VII.-Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne du poids total autorisé.
VIII.-Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IX.-Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
X.-En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Notes
Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-1006 du 29 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 avril 1961 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 1992 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 novembre 1996 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-752 du 30 août 1999 - art. 20 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2004 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2004 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-780 du 23 juin 2009 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-949 du 29 juillet 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 janvier 2011 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-64 du 17 janvier 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2011 - art. 4 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 février 2011 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2011 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 décembre 2012 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1318 du 28 décembre 2018 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 juin 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1761 du 30 décembre 2022 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mai 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 septembre 2025 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 mai 2026 - art.
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-1 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-1-1 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-2 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-4 (VD)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-4-1 (Ab)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-5 (M)
- CITATION Code de l'énergie - art. D251-5-1 (V)
- CITATION Code de la route. - art. L325-1
- CITATION Code de la route. - art. R121-4 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-5 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R121-6 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R130-11 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R312-2 (M)
- CITATION Code de la route. - art. R433-1 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. R433-12 (V)