Article R323-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ddde489-6f36-4070-a753-c5c79445cc40
- Début de validité
- 13 octobre 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026482349/2012-10-13
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026482349/article-r323-13/versions/5ddde489-6f36-4070-a753-c5c79445cc40/
Sommaire de cette page
Texte
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
Notes
Décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 art. 2 I : Les agréments délivrés aux installations auxiliaires en vertu du II de l'article R. 323-13 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité routière pour une durée d'au plus quatre ans à partir de cette date de publication si les circonstances locales le justifient.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-370 1991-04-15 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 14 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 17-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la route. - art. R323-16 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R323-16