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Article R323-13

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 octobre 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5ddde489-6f36-4070-a753-c5c79445cc40
Début de validité
13 octobre 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
Import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026482349/2012-10-13
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026482349/article-r323-13/versions/5ddde489-6f36-4070-a753-c5c79445cc40/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte

I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.



II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.



III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.



Notes

Décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 art. 2 I : Les agréments délivrés aux installations auxiliaires en vertu du II de l'article R. 323-13 du code de la route, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, peuvent être maintenus dans l'intérêt de la sécurité routière pour une durée d'au plus quatre ans à partir de cette date de publication si les circonstances locales le justifient.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2001 Version R323-13 — MODIFIE
  2. 19 juin 2004 Version R323-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 octobre 2012 Version R323-13 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2022 Version R323-13 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 21h54Correction des données source
  5. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
  6. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
  7. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source
  8. Connue le 2 octobre 2026 à 05h18Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-370 1991-04-15 art. 7
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 14 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 15 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 17-1 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 21 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 25 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 32 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la route. - art. R323-16 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article R323-16

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 janvier 2026 à 22h31
Date de l’import Jurisfac
2 octobre 2026 à 05h18
Identifiant de l’import Jurisfac
baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
Archive
LEGI_20260107-222303.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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