Code de la route - Article R323-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1b9e6bc7-1321-4270-86c2-09f77cd2e64f
- Début de validité
- 1 janvier 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 janvier 2026 à 22h31
- Import Jurisfac
- 2 octobre 2026 à 05h18 — baae26c0-d7ac-4891-830d-4d3fb3743f1f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043928403/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043928403/article-r323-13/versions/1b9e6bc7-1321-4270-86c2-09f77cd2e64f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les installations de contrôle doivent comporter les moyens matériels nécessaires aux catégories de contrôles techniques réalisés et les moyens techniques permettant de recueillir les données relatives à ces contrôles et de transmettre ces données dans le délai fixé par arrêté du ministre chargé des transports soit à la direction du réseau de contrôle auquel elles sont rattachées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations rattachées ou non à un réseau. L'ensemble de ces équipements est défini par arrêté du ministre chargé des transports.
II. - L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité.
III. - Sur la demande du ministre chargé des transports, le titulaire de l'agrément des installations d'un centre de contrôle met l'une ou plusieurs de ces installations à la disposition des fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés des réceptions des véhicules ou éléments de véhicules, placés sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et des transports. Une convention à titre onéreux est passée entre l'exploitant et l'administration.
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1062 du 9 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-370 1991-04-15 art. 7
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-370 du 15 avril 1991 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-251 du 22 mars 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1062 du 9 août 2021 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 14 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 15 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 juin 1991 - art. 17-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 26 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 juillet 2004 - art. 32 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1145 du 10 octobre 2012 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2013 - art. 18
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 17 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 octobre 2023 - art. 20 (V)
- CITATION Code de la route. - art. R323-16 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article R323-16