Code du travail - Article R4453-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1f22ce1c-f2b9-49c7-afe8-c8e227b5a28f
- Début de validité
- 21 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043948583/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043948583/article-r4453-19/versions/1f22ce1c-f2b9-49c7-afe8-c8e227b5a28f/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites d'exposition est détectée ou lorsqu'un effet indésirable ou inattendu sur la santé susceptible de résulter d'une exposition à des champs électromagnétiques est signalé par un travailleur, celui-ci bénéficie d'un examen médical réalisé par le médecin du travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 4624-34.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R231-93 I (Ab)
- CONCORDE Code du travail - art. R4451-62 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 mai 2010 - art. Annexe 2 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4451-17 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4453-21 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4456-17 (T)
- CITATION Code du travail - art. R4624-34 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R4624-34
- CITATION Article R4624-34
- CITATION Article R4624-34