Code du travail - Article R4624-34
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26121a06-c3df-4a92-94ee-6126747aa25e
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045676635/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045676635/article-r4624-34/versions/26121a06-c3df-4a92-94ee-6126747aa25e/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 4623-14.
Le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
Le médecin du travail peut également organiser une visite médicale pour tout travailleur le nécessitant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 2017 - art. Annexe 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 octobre 2017 - art. Annexe 3 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5545-6-31 (V)
- CITATION Code du travail - art. L4624-1 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4453-19 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4623-14 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article L4624-1
- CITATION Article R4623-14
- CITATION Article R4623-14
- CITATION Article R4623-14
- CITATION Article R4623-14