Code de la route - Article L328-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11e0f5e2-716c-44c3-8dd7-777a9dfd4932
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043960312/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043960312/article-l328-2/versions/11e0f5e2-716c-44c3-8dd7-777a9dfd4932/
Sommaire du texte
Texte
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut sanctionner le manquement à l'obligation prévue à l'article L. 328-1 par une amende d'un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l'amende peut être porté à 100 000 €.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 13
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1840 du 28 décembre 2021 (V)
- CITATION Code de la route. - art. D328-4 (VD)
- CITATION Code de la route. - art. L328-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13