Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. - Article 19-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7ea031c2-6c59-4502-a05e-c3fe9980d4ef
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juin 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 10h04 — bee7ea62-86ad-4405-b05f-7c49d433a928
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043972060/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043972060/article-19-2/versions/7ea031c2-6c59-4502-a05e-c3fe9980d4ef/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le financement des associations cultuelles est assuré librement dans les conditions prévues au présent article et à l'article 19-3.
II.-Les associations cultuelles peuvent recevoir les cotisations prévues à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte. Elles peuvent percevoir des rétributions pour les cérémonies et services religieux, même par fondation, pour la location des bancs et sièges et pour la fourniture des objets destinés au service du culte, au service des funérailles dans les édifices religieux ainsi qu'à la décoration de ces édifices.
Elles peuvent recevoir, dans les conditions prévues au II de l'article 910 et à l'article 910-1 du code civil, les libéralités entre vifs ou par testament destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles.
Elles peuvent posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit, sans préjudice des 2° et 3° de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 précitée.
Les ressources annuelles qu'elles tirent des immeubles qu'elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l'accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l'exclusion des ressources provenant de l'aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 50 % de leurs ressources annuelles totales.
Elles peuvent verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
III.-Elles ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'Etat ni des collectivités territoriales ou de leurs groupements. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations ainsi que pour travaux d'accessibilité aux édifices affectés au culte public, qu'ils soient ou non classés monuments historiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juillet 1901 - art. 6
- CITATION article 910-1 du code civil — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 71
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6