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Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
2 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — de5dd036-5df2-4ec0-8616-fbbb5fcd93b7
Début de validité
2 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029321832/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029321832/article-6/versions/de5dd036-5df2-4ec0-8616-fbbb5fcd93b7/
Sommaire du texte
  1. Titre I. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2 bis
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9 bis
  2. Titre II. Consulter cette section

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  3. Titre III. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 2 bis
    4. Article 3
    5. Article 4
    6. Article 5
    7. Article 6
    8. Article 7
    9. Article 8
    10. Article 9
    11. Article 9 bis
  2. Titre II. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice, recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics :

1° Les cotisations de ses membres ;

2° Le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;

3° Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.

Les associations déclarées depuis trois ans au moins et dont l'ensemble des activités est mentionné au b du 1 de l'article 200 du code général des impôts peuvent en outre :

a) Accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires, dans des conditions fixées à l'article 910 du code civil ;

b) Posséder et administrer tous immeubles acquis à titre gratuit.

Les cinquième à septième alinéas du présent article s'appliquent sans condition d'ancienneté aux associations ayant pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance ou la recherche scientifique ou médicale déclarées avant la date de promulgation de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui avaient, à cette même date, accepté une libéralité ou obtenu une réponse favorable à une demande faite sur le fondement du V de l'article 111 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 1901 Version 6 — MODIFIE
  2. 24 juillet 1987 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2002 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2006 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mars 2012 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 2 août 2014 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 74

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 9 décembre 1905 - art. 19-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 2 janvier 1907 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 janvier 1994 - art. ANNEXE , 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 12-1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 12-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-807 du 11 mai 2007 - art. 12-5 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L5151-9 (VD)
  • CITATION Arrêté du 9 décembre 1985 - art. Annexe, art. 1 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 74

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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