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  2. Législation consolidée
  3. Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON
  5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi
  6. Article 18

Ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon - Article 18

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 août 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 28c42b86-eff2-48d5-8144-c3c04acb4772
Début de validité
25 août 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043975381/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043975381/article-18/versions/28c42b86-eff2-48d5-8144-c3c04acb4772/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section
      1. Article 18
    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Champ d'application et dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Allocation complémentaire au titre du congé de reclassement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Chapitre III : Congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Poursuite du congé d'accompagnement spécifique auprès d'un nouvel employeur Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Indemnité versée en cas de retour anticipé à l'emploi Consulter cette section
      1. Article 18
    6. Chapitre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE UNIFIÉE PORTS ET MANUTENTION Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES DES ENTREPRISES EXPLOITANT LES CENTRALES À CHARBON Consulter cette section

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  4. Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte



I. - Lorsque le bénéficiaire du congé de reclassement mentionné à l'article L. 1233-71 du code du travail ou du congé d'accompagnement spécifique pour le maintien dans l'emploi trouve un emploi avant la fin de l'un ou l'autre de ces deux congés sans demander à bénéficier des dispositions mentionnées au chapitre IV, l'employeur lui verse une indemnité, prise en charge par l'Etat, et correspondant à un pourcentage du montant maximal des allocations de congé d'accompagnement spécifique auxquelles il aurait pu prétendre jusqu'au terme de ce congé.

Ce pourcentage est égal à :

1° 80 % lorsque la reprise d'emploi intervient dans les six mois suivant le début du congé de reclassement ;

2° 70 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le septième et le douzième mois suivant le début du congé de reclassement ;

3° 60 % lorsque la reprise d'emploi intervient entre le treizième et le dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement ;

4° 50 % lorsque la reprise d'emploi intervient au-delà du dix-huitième mois suivant le début du congé de reclassement.

II. - L'indemnité définie au I est regardée comme une indemnité de licenciement au sens et pour l'application du 2° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts et pour l'application du 7° de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.


Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 31 juillet 2020 Version 18 — MODIFIE
  2. 25 août 2021 Version 18 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 44 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 44

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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