Code de commerce - Article L752-4
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5977a4c-9837-47eb-b455-89cc2126b84b
- Début de validité
- 25 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 avril 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 17h30 — 01502c28-2be1-41ea-aab7-14318130aa92
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043978058/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043978058/article-l752-4/versions/c5977a4c-9837-47eb-b455-89cc2126b84b/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans les communes de moins de 20 000 habitants et, pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols au sens du V de l'article L. 752-6, dans toutes les communes, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés au même article L. 752-6.
Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
En cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial, le permis de construire ne peut être délivré.
La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai d'un mois.
En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'aménagement commercial qui se prononce dans un délai d'un mois. Le silence de la commission nationale vaut confirmation de l'avis de la commission départementale.
II.-Le I du présent article n'est pas applicable aux demandes de permis de construire un équipement commercial situé dans un secteur d'intervention d'une opération de revitalisation de territoire définie au I de l'article L. 303-2 du code de la construction et de l'habitation, comprenant un centre-ville identifié par la convention de ladite opération.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 216
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1461 du 10 novembre 2015 - art. (V)
- CITATION Code de commerce - art. L752-6
- CITATION Code de commerce - art. R752-14 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R752-21 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-23 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-28 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-30 (M)
- CITATION Code de commerce - art. R752-31 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R752-32 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-29 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-33 (VT)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-34 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-35 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. R752-43 (M)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-36-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-44-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R423-44-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. *R425-22-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*423-59 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R*424-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R142-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L143-16
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 216
Citations
- CITATION Article L143-16
- CITATION Article L143-16
- CITATION Article L143-16
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6
- CITATION Article L752-6