Code de la sécurité intérieure - Article L212-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48a0645d-ee78-4412-9782-06d9054009f0
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 juillet 2026 à 22h08
- Import Jurisfac
- 19 octobre 2026 à 23h07 — 814ab3f0-0eba-4ee8-a302-0fe13f387a3d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982161/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982161/article-l212-1/versions/48a0645d-ee78-4412-9782-06d9054009f0/
Sommaire du texte
Texte
Sont dissous, par décret en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait :
1° Qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens ;
2° Ou qui présentent, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
3° Ou dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
5° Ou qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
6° Ou qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence ;
7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger.
Le maintien ou la reconstitution d'une association ou d'un groupement dissous en application du présent article, ou l'organisation de ce maintien ou de cette reconstitution, ainsi que l'organisation d'un groupe de combat sont réprimées dans les conditions prévues par la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre IV du code pénal.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi du 10 janvier 1936 - art. 1, v. 2.1 (VT) — Cible absente ou non résolue
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. Annexe — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 16
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°55-385 du 3 avril 1955 - art. 6-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 4 mars 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 3 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 3 juin 2026 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 3 juin 2026 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 3 juin 2026 - art. (V)
- CITATION Code pénal - Section 4 : Des groupes de combat et des mouvem... (V)
- CITATION Code de justice administrative - art. L773-11 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L212-1-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L241-2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L285-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L286-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L287-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L811-3 (V)
- CITATION Code pénal - art. 431-15 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 16